Art |
Thème |
Entrée en vigueur |
Entrée et circulation |
18 |
Refus d’entrée :
Si une attention particulière est portée aux mineurs, plus de droit au jour franc pour les mineurs isolés aux frontières terrestres lors du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Les personnes peuvent être contrôlées à dix kilomètres de la frontière (soit jusqu’à Roquebrune-Cap-Martin voire Monaco pour Menton)
Modification de l’article L.213-2 |
Pour les refus d’entrée postérieurs à la date de publication de la loi |
27 |
Circulation en France des personnes titulaires d’un titre délivré par un autre pays UE
Les personnes qui disposent d’un titre non revêtu de la mention « longue durée UE » peuvent avoir une interdiction de circulation sur le territoire français (ICTF)de trois ans maximum, la durée étant fixée en prenant en compte les mêmes critères qu’une IRTF (attaches en France, ordre public…)
Les personnes qui disposent d’un titre étranger mention « longue durée UE » ne peuvent recevoir l’ICTF qu’en cas d’abus de droit ou d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public
Mêmes conditions d’abrogations que pour les citoyens UE : être en prison ou hors de France depuis 1 an ou assigné à résidence.
Modification de l’article L.531-1 |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
Décisions prises après cette date |
45 |
Conditions d’obtention d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM)
Fusion et réécriture des articles sur le DCEM en articles L.321-3 à L.321-6 avec des absurdités et discriminations. Ont droit au DCEM les enfants :
1) Parent titulaire d’une CST, CSP ou CR ; à Mayotte, condition de naissance en France de l’enfant
2) Enfant de Français ou de citoyen.ne UE ayant droit au séjour
3) Enfant du conjoint d’un citoyen.ne UE « Actif » ou « Inactif » (redondant cas n°1 ou 2)
4) Dont l’un des parents a acquis la nationalité française (redondant cas n°2)
5) Confié à l’ASE avant 16 ans
6) Réfugié ou protégé subsidiaire
7) Entrée en France avec un visa de plus de trois mois en tant qu’enfant de Français ou d’adopté
8) Entrée en France avant 13 ans avec un visa visiteur ( !)
9) Entrée à Mayotte hors regroupement familialavant 13 ans sous couvert d’un visa + 1 parent titulaire d’une CST, CSP ou CR
Validité de 5 ans, pouvant être inférieure lorsque l’un des parents est titulaire d’un titre de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313-6 (visiteur), L. 313-7 (étudiant), L. 313-7-1 et L. 313-7-2 (stagiaire et stagiaire ICT), L. 313-8 (jeune au pair), du 2° de l’article L. 313-10 (travailleur temporaire), du 11° de l’article L. 313-11 (étranger malade) ou des articles L. 313-24 (salarié détaché ICT) ou L. 316-1 (victime traite ayant déposé plainte ou témoigné). Dans ces cas, « La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d’expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an ».
Le DCEM peut être retiré si les conditions ne sont plus remplies, donc à l’issue du retrait du titre au parent. |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
demandes postérieures à cette date |
46 |
Visas – Modifie le L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration : les visas dont la délivrance est accordée ne doivent plus être signés du décideur |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
demandes postérieures à cette date |
Asile |
1 et 3 |
Carte pluriannuelle pour les protégés subsidiaires, apatrides et leurs membres de famille
Plus de CST d’un an pour les protégés subsidiaires, apatrides ni pour les membres de leur famille : abrogation des articles L.313-11, 10° et L.313-13
Carte pluriannuelle de 4 ans maximum dès la première admission au séjour : création des articles L.313-25 et L.313-26
Membres de famille concernés :
– conjoint, partenaire ou concubin entrédans le cadre de la réunification familiale (RF)
– conjoint ou partenaire sans RF si l’union est postérieure à l’introduction de la demande d’asile ou apatridie et si plus d’un an d’union + communauté de vie effective
– enfants
– parents si la personne est mineure non mariée, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés (donc a priori les frères et sœurs de l’enfant protégé) |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
demandes postérieures à cette date
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019 |
2 |
Plus de condition de régularité pour la CR pour les réfugiés et membres de famille
Modification de l’article L.314-11 : la condition de régularité du séjour n’est plus exigée. Changement surtout important pour les parents d’enfants reconnus réfugiés. |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
demandes postérieures à cette date |
3 |
Transmission du certificat médical à l’OFPRA (et non via un médecin agréé) pour les enfants mineurs, garçons ou filles invoquant un risque de mutilation sexuelle
Modification de l’article L.723-5 |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
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5 |
Fin de protection : Obligation de l’OFPRA de refuser ou de mettre fin à la protection si condamnation pénale en France, dans l’Union européenne ou dans un Etat tiers démocratique. Possibilité de mener des enquêtes administratives
Modification de l’article L.711-6 |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
Demandes postérieures à cette date |
6 |
Réduire les délais en augmentant le nombre de procédures accélérées : demande dite tardive : le délai maximal laissé à une personne, entrée irrégulièrement, pour enregistrer une demande d’asile est réduit de 120 jours à 90 et même à 60 en Guyane. En conséquence, celui qui déposera une demande après ce délai verra sa demande examinée en procédure accélérée mais surtout n’aura pas les conditions matérielles d’accueil.
Modification de l’article L.723-2
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Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
Demandes postérieures à cette date |
Asile : procédure OFPRA |
10 |
Choix de la langue dès l’enregistrement : le demandeur devra indiquer la langue qu’il comprend et cela lui sera opposable pour l’entretien OFPRA ou l’audience CNDA. Si un interprète n’est pas disponible, on pourra désigner un interprète d’une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
Création de l’article L.741-2-1 |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
Demandes postérieures à cette date |
6 |
Décision de clôture : le projet de loi prévoit que la personne qui n’aura pas respecté le délai d’introduction aura automatiquement une décision de clôture (qui ne peut être contestée devant la CNDA mais devant le TA de Melun qu’après avoir tenté de rouvrir le dossier, comme le vient de rappeler le Conseil d’Etat dans un avis du 17 janvier 2018)
Modification de l’article L.723-13 |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
Demandes postérieures à cette date |
6 |
La convocation pour l’entretien à l’OFPRA se fera par tout moyen (généralisation du système de SMS)
Modification de l’article L.723-6
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Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019Demandes postérieures à cette date |
6 |
La notification des décisions de l’OFPRA garantissent confidentialité et réception personnelle : il s’agit de l’hypothèse d’un portail électronique où le demandeur devra aller chercher sa décision. L’ironie de l’histoire est qu’il ne pourra pas formuler son recours par voie électronique, la CNDA n’étant pas pour le moment concernée par la généralisation de télérecours
Modification de l’article L.723-13 |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
Demandes postérieures à cette date |
7 |
Dimension extérieure de l’asile : légalisation des « missions de protection » (audition et avis par l’OFPRA et décision par le ministère de l’intérieur)
Création de l’article L.714-1 |
Entrée en vigueur à la publication de la loi |
Asile : procédure CNDA |
8 |
Le délai de recours reste fixé à un mois. Cependant, si une personne demande l’aide juridictionnelle dans un délai de quinze jours, celle-ci n’interrompt plus le délai mais le suspend. Cela veut dire que l’avocat désigné devra connaître la date de notification et la date de demande d’aide juridictionnelle pour calculer le délai qui lui reste(entre quinze et vingt-neuf jours)
Modification de l’article 9-4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
Demandes postérieures à cette date |
8
|
Généralisation de la visioconférence : le projet de loi supprime la possibilité de refuser ce mode d’audience
Modification de l’article L.733-1 |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
Demandes postérieures à cette date |
12 |
Plus de recours systématiquement suspensif pour les personnes originaires d’un pays d’origine sûr, les réexamens et les personnes présentant une menace grave à l’ordre public
La principale avancée de la loi de 2015 avait été le droit de se maintenir jusqu’à la décision de la CNDA (prise par un juge unique en cinq semaines) pour les procédures accélérées (en tout cas pour les décisions sur le fond en première demande). Ce principe n’est pas entièrement remis en cause mais les personnes originaires de pays considérés comme sûrs, les réexamens (même recevables) et les personnes présentant une menace grave à l’ordre public n’auraient plus le droit automatique de se maintenir sur le territoire pendant le recours (et du même coup, n’auront plus les conditions d’accueil et pourront être assignées à résidence).
Cependant pour respecter l’article 46 de la directive « procédure », est mise en place, à l’instar des demandes d’asile en rétention, une possibilité de demander le droit de rester pendant le recours CNDA.
Modification de l’article L.743-3
– Après la décision de l’OFPRA, et la fin du droit au maintien, elles feraient l’objet d’une obligation de quitter le territoire susceptible d’un recours dans un délai de quinze jours (ramené à quarante-huit heures en cas d’assignation ou de placement en rétention) où elles pourraient y demander au juge TA, au vu de raisons sérieuses pour demander l’asile (ce qui inverse la charge de la preuve puisque jusqu’à présent, c’était aux préfets de démontrer le caractère dilatoire de la demande), le droit de rester jusqu’ à la lecture de la décision CNDA (et non plus sa notification). Si le juge annule l’OQT, la personne se voit remettre une attestation de demande d’asile.
– Si une décision d’éloignement est déjà exécutoire, le demandeur dispose d’un recours dans un délai de 48h devant le TA pour solliciter le droit de rester. Dans ce cas, la décision d’éloignement n’est que suspendue.
Modification des articles L.743-3 et -4
– Le juge unique statue également sur le droit aux conditions d’accueil en cas d’assignation ou de rétention. Pendant l’examen du recours, la personne est hébergée mais l’allocation pour demandeur d’asile et adaptée ou remplacée par des aides matérielles. Le même régime est applicable aux personnes dublinées après la décision de transfert.
Pour les personnes faisant l’objet d’une procédure accélérée en raison d’une menace grave à l’ordre public ou à qui une fin de protection est notifiée en raison d’une atteinte à la sûreté de l’État ou d’une condamnation en France ou en Europe (nouveau), une procédure entièrement en rétention est prévue. Le recours pour le droit de rester n’aura pas de conséquences sur l’assignation ou sur la rétention. Les personnes qui se voient refuser ou retirer une protection sur le fondement de l’article L. 711-6 verront leur recours examiné selon la procédure accélérée de la CNDA (juge unique, délai de cinq semaines) et pourraient ne pas avoir un recours suspensif (menace grave). Or la jurisprudence de la CJUE exige, pour les réfugiés à qui est retirée une protection, un recours de plein droit suspensif puisque le principe de non-refoulement doit leur être garanti. Surtout, ces dossiers sont par nature complexes car se pose la problématique de l’exclusion et il sera difficile à un rapporteur et à un juge unique de statuer dans le délai prévu par la loi.
Création de l’article L.571-4 |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
Demandes postérieures à cette date |
12 |
Possibilité de prononcer une OQT dès la lecture de la décision par la CNDA. Jusque-là, les préfets ne pouvaient prendre une mesure d’éloignement qu’après la notification de la décision (parfois un ou deux mois après la lecture). Informatiquement renseigné, les préfets ne seront plus obligés d’attendre.
Modification de l’article L. 743-1 |
Décisions rendues à compter du 1er jour du 3ème mois suivant la publication de la loi |
Orientation des demandeurs d’asile et cantonnement |
13 |
Le projet de loi prévoit que « le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés » fixe la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés. ». Les schémas régionaux quant à eux fixent les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés sur le territoire de la région, présentent le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes d’asile ainsi que le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’asile et définissent les actions en faveur de l’intégration des réfugiés« ainsi que la répartition des lieux d’hébergement provisoire offrant des prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu’à la remise de leur attestation de demande d’asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable ».
Modification del’article L.744-2
Légalisation des CAES dont le statut juridique était problématique (lieu asile accessible avant l’enregistrement des demandes).
La loi prévoit une péréquation entre régions qui prévoit une orientation vers une autre région dès que la part fixée par le schéma est dépassée. Cette orientation doit tenir compte de la vulnérabilité et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.
Sans même être obligé de leur proposer un hébergement, l’OFII pourra exiger d’un demandeur de se rendre dans une région déterminée et qu’elle y fixe sa résidence pour pouvoir continuer à avoir les conditions d’accueil.
Sauf cas impérieux et convocation à l’OFPRA ou CNDA, le demandeur devra demander l’autorisation de quitter sa région à l’OFII qui doit rendre sa décision dans les meilleurs délais. Si la personne quitte la région sans autorisation ou en cas de non présentation aux convocations des autorités (OFPRA, OFII, préfecture) l’OFII pourra retirer les conditions d’accueil immédiatement.
Dans les cas prévus par l’article L. 744-8, l’OFII pourra refuser ou suspendre les conditions d’accueil (nouveau cas de demande sous des identités différentes) après observations écrites de la personne.
Une attestation provisoire est établie dans l’attente de l’état-civil des bénéficiaires de la protection internationale pour ouvrir les droits (article L. 751-3) et l’accès aux CPH tient compte des liens créés dans la région où le demandeur d’asile a été cantonné. Les CPH n’ont plus de rôle de coordination.
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Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
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13 |
Echange d’information entre SIAO et OFII : La liste des demandeurs d’asile et des réfugiés hébergés dans le dispositif d’hébergement généraliste sera transmise mensuellement à l’OFII : C’est la logique de la circulaire du 12 décembre 2017 qui est mise en œuvre mais c’est aussi un moyen de comptabiliser les demandeurs d’asile pour leur couper le montant additionnel versé en cas de non-hébergement. En creux, les personnes étrangères qui ne sont ni demandeurs d’asile, ni BPI pourront être repérées.
Modification de l’article L.744-6 |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
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Asile et droit au travail |
49 |
Demandeur d’asile majeur et droit au travail : possibilité de demander une autorisation de travail dans un délai de six mois après l’introduction de la demande d’asile, le préfet a deux mois pour répondre sinon cela est accordé.
Mineurs isolés et droit au travail pendant la procédure d’asile
Le mineur non accompagné qui bénéficie d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande.
Modifications de l’article L 744-11
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Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Demandes postérieures à cette date
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Séjour / nationalité : vie privée et familiale |
16 et 17 |
Droit du sol à Mayotte
Nouvel article 2493 au code civil. Les articles 21-7 et 21-11 du code civil sont amplifiés d’une condition à Mayotte :
– pour les jeunes né·e·s après l’entrée en vigueur de la loi, résidence régulière en France d’au moins l’un des parents depuis au moins trois mois lors de la naissance
– pour les jeunes né·e·s avant l’entrée en vigueur de la loi, 5 années de résidence régulière d’au moins un parent, de façon continue ou discontinue après les 11 ans de l’enfant, ou après les 8 ans de l’enfant si la nationalité est réclamée à 13 ans
Nouvel article 2495 du code civil. La résidence régulière depuis au moins trois mois est inscrite sur l’acte de naissance de l’enfant à la demande du parent. L’officier peut refuser et saisir le procureur. |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Demandes postérieures à cette date |
55 |
Parents d’enfant français
Modification de l’article L.313-11, 6° : la contribution du 2e parent à l’entretien et l’éducation doit être justifiée si ce parent a volontairement reconnu son enfant (donc si l’enfant est né hors mariage)
Modification de l’article 316 du code civil et création des 316-1 et suivants : il faut justifier de son identité et sa résidence pour reconnaître un enfant + possibilité d’opposition à la reconnaissance par l’officier d’état civil (saisine du procureur analogue aux conjoints de Français) |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Demandes postérieures à cette date |
56
et
65 |
Personnes malades
Modification de l’article L.313-11, 11°:
– les médecins peuvent demander les informations médicales nécessaires aux « professionnels de santé qui en disposent » sous réserve de l’accord de la personne ;
– possibilité pour le préfet de refuser le séjour par une décision « spécialement motivée » en cas d’avis médical favorable.
Suppression de l’obligation d’avoir un médecin présent à Mayotte dans le collège national en charge de rendre un avis pour une personne malade résidant à Mayotte : suppression du 16° de l’article L831-2 :« La carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical, qui comprend un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration exerçant dans le département, peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle » |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Décisions et avis postérieurs à cette date
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57 |
Traite des êtres humains (TEH)
Modification de l’article L.314-8 : les victimes TEH qui portent plainte ou témoignent ne sont plus exclues de l’accès à la carte de résident « longue durée UE » après 5 ans de séjour régulier (sous condition de ressources).
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Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Demandes postérieures à cette date |
57
et
65 |
Personnes bénéficiaires d’une ordonnance de protection pour des faits de violences au sein du couple ou de mariage forcé
Modification de l’article L.316-3 : les bénéficiaires d’une ordonnance de protection se voient renouveler de plein droit leur CST vie privée et familiale même après expiration de l’ordonnance si elles ont déposé plainte, pendant la durée de la procédure pénale.
Les bénéficiaires de l’ordonnance de protection sont désormais exclues de la carte pluriannuelle.
Réécriture de l’article L.316-4 : Les personnes étrangères détentrices de la carte de séjour L.316-3 (ordonnance de protection), qui ont déposé plainte pour des violences au sein du couple ou pour une tentative de mariage forcé et pour lesquelles il y a eu une condamnation définitive de la personne mise en cause, se voient délivrer une carte de résident de plein droit. |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Demandes postérieures à cette date |
58 |
Violences familiales et conjugales
Modification duL.314-5-1 : Dorénavant, la carte de résident ne pourra être retirée aux conjoints victimes violences familiales (avant cela ne concernait que les violences conjugales).
Modification duL.431-2 : Les bénéficiaires du regroupement familial, victimes de violences familiales bénéficient de plein droit du renouvellement de leur titre et ne peuvent se le voir retirer. |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Demandes postérieures à cette date |
Séjour / activités |
40 |
« Passeport talent » et « passeport talent – famille »
Les personnes employées par une « entreprise innovante » reconnue comme telle par un organisme public ont droit au passeport talent. Egalement, les chercheurs dans le cadre de programmes de mobilité au sein de l’UE.
La carte « passeport talent – famille » est réduite aux « enfants du couple », pas de famille recomposée. |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Demandes postérieures à cette date |
41
65 |
Etudiants – mobilité et recherche d’emploi
Article L.313-7 : la carte « étudiant – programme de mobilité » peut être délivrée dans le cadre de mobilités dans l’UE.
L.313-27 : Nouvelle carte pluriannuelle étudiants-mobilité ; CSP d’au moins 2 ans alignée sur le programme de mobilité.
L.531-2 : possibilité de prononcer une mesure de réadmission si les conditions ne sont pas ou plus remplies.
Création d’une CST « recherche d’emploi » à la place de l’APS « recherche d’emploi »
Création de l’article L.313-8 : CST d’1 an non renouvelable pour les ex-« étudiants » ou « chercheurs ». Conditions :
– justifier d’une assurance maladie ;
– vouloir compléter sa formation par une 1e expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou employeur ; emploi en relation avec la formation ou les recherches, avec un seuil de rémunération fixé par décret et modulé éventuellement selon le niveau de diplôme.
A l’issue de la période de douze mois, bascule soit sur « passeport talent » soit sur CST « salarié »/ « travailleur temporaire » ou « entrepreneur », en fonction d’un seuil de rémunération ou en cas de création d’entreprise + assurance maladie. Pas d’opposabilité de la situation de l’emploi.
Pas de contrôle sur le droit au séjour (L.313-5-1) dans les 3 premiers mois de la CST « recherche d’emploi ».
La CST « recherche d’emploi » peut se demander maximum 4 ans après l’obtention du diplôme pour ceux qui ont quitté la France après leurs études.
En conséquence, abrogation de l’APS recherche d’emploi. |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Demandes postérieures à cette date |
43
et
65 |
Carte de séjour temporaire « jeune au pair »
Création de l’article L.313-9. I – CST « jeune au pair » :
– avoir entre 18 et 30 ans ;
– justifier d’un accueil temporaire dans une famille de nationalité différente ( ??) sans lien de parenté, « dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants ; »
– avoir « une connaissance de base de la langue française » ou « un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles ».
Exclusion des Jeunes au pair de l’accès à la carte de séjour pluriannuelle. |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Demandes postérieures à cette date |
50 |
Autorisation de travail pour les MIE confiés à l’ASE
Concerne les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée :
Le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. » |
Disposition applicable au lendemain de la promulgation de la loi |
52 |
Fusion annoncée des titres de séjour « salarié » et « travailleur temporaire »
Le gouvernement a 24 mois pour réécrire par ordonnance le Ceseda + pour prendre « toute mesure relevant du domaine de la loi » pour créer un TS unique à la place de « salarié » et « travailleur temporaire » |
Dans les 24 mois après la promulgation de la loi |
53 |
Visiteurs
Modification de l’article L.313-6
– Ressources doivent désormais être au moins égales au SMIC
– Nouvelle condition = justifier d’une assurance maladie |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Demandes postérieures à cette date |
54 |
Stagiaires détachés ICT (intra corporatetransferees, c’est-à-dire mobilité professionnelle intra entreprise) et salariés détachés ICT et leurs familles
Leurs CST ou CSP sont désormais non renouvelables, sauf s’ils passent 6 mois hors UE ; il faut désormais au moins 6 mois d’ancienneté dans le groupe ; seuls les « enfants du couple » peuvent bénéficier de la carte de séjour famille, pas de famille recomposée |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Demandes postérieures à cette date |
57 |
Carte de résident mention « longue durée UE » pour les salariés en mission et salariés ICT
Exclusions de :
– Conjoints et enfants du titulaire passeport talent « salarié en mission » ;
– Salariés détachés ICT.
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Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Demandes postérieures à cette date |
60 |
Admission exceptionnelle au séjour « compagnons Emmaüs »
Création d’un nouveau cas d’admission exceptionnelle au séjour
« Art. L. 313-14-1. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public et à condition qu’il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2, à l’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles qui justifie de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Demandes postérieures à cette date |
64 |
Carte de résident pour les légionnaires
Création de l’article L.314-6-2 : retrait de la carte de résident en cas de retrait du certificat de bonne conduite
Modification de l’article L.314-11, 7° : plus de condition de régularité du séjour pour obtenir la carte de résident en tant que légionnaire
Modification de l’article L.311-9 : dispense de contrat d’intégration républicaine pour les légionnaires qui obtiennent une carte de résident |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Demandes postérieures à cette date, ou retrait du certificat de bonne conduite postérieur |
Procédure séjour |
44 |
Double demande asile/séjour
La préfecture doit informer les personnes en demande d’asile du droit de déposer une demande de titre de séjour pendant un délai à fixer par décret. Ensuite, circonstances nouvelles à justifier.
Modification de l’article L.311-6 |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Demandes postérieures à cette date |
47 |
Visite médicale Ofii lors de la première admission au séjour
Modificationde l’article L.5223-1 code du travail : le « contrôle médical » est remplacé par une « visite médicale » qui sert aussi au repérage des troubles psychologiques.
L’Ofii peut embaucher des médecins retraités… |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019 |
48 |
Contrat d’intégration républicaine
Ajout d’une dimension au CIR : conseil en orientation professionnelle + accompagnement sur l’insertion professionnelle
Suppression du cours d’histoire-géographie en outre-mer |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
CIR engagés après cette date |
63 |
Justification du séjour régulier après expiration du titre en cours
Modificationde l’article L.311-4 :
Les cartes pluriannuelles générales de 4 ans permettent de justifier du séjour régulier, des droits aux prestations sociales et au travail pendant 3 mois après leur expiration.
Le ministère de l’Intérieur fixera par arrêté les départements où les cartes de séjour temporaire et les autres cartes pluriannuelles le permettent également.
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Date à fixer par décret au plus tard le 1er mars 2019
Pas de date à priori pour la publication de l’arrêté |
Mesures d’éloignement |
23 et 24 |
OQTF après une double demande séjour et asile : réduction des voies et délais de recours
Modification de l’articleL.511-1-I (prononcé de la mesure) :
En cas de double demande l’OQTF peut être prise sur le seul fondement du refus asile.
Modification de l’article L.512-1- I bis (contentieux) :
Délai de recours à 15 jours pour les personnes qui ont formé une double demande (asile et séjour) |
Prononcé : décisions prises après une date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
Contentieux : date fixée par décret au plus tard le 1er janvier 2019. Applicable aux demandes déposées postérieurement. |
Art 23 |
Extension des cas d’OQTF sans délai de départ volontaire
Modification de l’article L.511-1 II 3° :
Ajouts de nouveaux cas d’OQTF sans délai de départ volontaire, à l’étranger qui :
– « entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour » ;
– « a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français »
– « a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie »
Durcissement de dispositions déjà existantes, pour l’étranger qui :
– a fait usage« d’un titre de séjour, un document d’identité ou de voyage contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien » (la rédaction précédente parlait seulement de l’étranger qui a contrefait ou falsifié un document mais pas de celui qui en fait usage) ;
– « a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjourou a communiqué des renseignements inexacts» (la rédaction précédente parlait seulement de dissimulation) ;
« ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » (la rédaction précédente ne mentionnait qu’une résidence effective ou permanente ».
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Décisions prises après une date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
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Art23 |
Durcissement du régime des interdictions de retour du territoire français (IRTF)
Modification de l’article L.511-1 III :
– La durée de l’IRTF ne commence qu’à compter de l’exécution de l’obligation à quitter le territoire qu’elle assortit (c’est àdire la sortie effective de la personne du territoire européen) et non plus à compter de sa notification comme précédemment : il s’agit de l’intégration législative de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne CJUE, 26 juill. 2017, aff. C-225/16, Ouhrami
– Automaticité du prononcé d’ IRTF à l’ensemble des personnes qui se sont maintenues irrégulièrement au-delà du délai de départ volontaire sauf « circonstances humanitaires » |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019
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Art 24 |
Extension du délai pour statuer des juridictions administratives saisies en cas de rétention ou d’assignation
Modification de l’article L.512-1 :
La juridiction dispose d’un délai de 96 heures pour statuer à compter de l’expiration du délai de recours (soit 144 heures, un doublement par rapport au délai précédent). Délai également de 144h à compter d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence intervenant en cours d’instance (par exemple : interpellation de la personne alors qu’un recours contre une OQTF est pendant devant le tribunal administratif) |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019 et s’appliquent aux recours qui lui sont postérieurs |
Art 24 |
OQTF et détention
Modification de l’article L.512-1 IV :
– Possibilité de demander l’assistance d’un interprète et d’un conseil lors de la notification de l’OQTF et avant l’introduction du recours
– Obligation pour l’autorité administrative d’informer la juridiction administrative de l’éventuelle libération de la personne détenue quand un recours contre l’OQTF est pendant. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans un délai de 8 jours à compter de son information par l’administration (alors que le délai est sinon de 3 mois ou de 6 semaines selon les cas) |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019 et s’appliquent aux recours qui lui sont postérieurs |
Art 26 |
Création d’un nouveau type d’assignation à résidence pendant le délai de départ volontaire
Modification de l’article L.513-4 :
– Création d’une assignation à résidence pendant le délai de départ volontaire : « Cet étranger peut également être contraint à résider dans le lieu qu’une décision motivée de l’autorité administrative désigne. ». La durée maximale de cette assignation est égale à celle du délai de départ volontaire et la personne peut être astreinte à remettre son passeport ou tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé.
ð Il s’agit d’un nouveau type d’assignation différent des assignations prévues aux articles L 561-1 et 561-2. |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019 |
Art 27 |
Création d’une nouvelle interdiction de circulation à l’encontre des personnes avec un titre de séjour dans un autre Etat membre
Modification de l’article L.531-1 :
– Possibilité d’assortir une décision de remise Schengen d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de 3 ans à l’encontre des personnes titulaires d’un titre de séjour dans un autre pays européen.Cette nouvelle interdiction ne concerne pas les personnes détentrices d’un carte de résident de longue durée UE ou d’une carte de séjour portant la mention « carte bleue européenne » ou les personnes bénéficiant d’un transfert professionnel temporaire intragroupe. Cette protection tombe cependant lorsque ces personnes sont présumées par l’administration avoir commis un abus de droit ou une menace à un intérêt fondamental de la société (notions similaires à celle des ressortissants communautaires). Comme pour les IRTF, l’administration doit prendre en compte,pour fixer la durée de l’interdiction, les 4 critères cumulatifs de durée de présence en France, nature et ancienneté des liens en France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente la personne. Les conditions de recevabilité de la demande d’abrogation sont soit de résider hors de France depuis au moins un an, soit d’être en prison, soit d’être assigné·e à résidence. |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019 |
Art 31 |
Création d’un nouveau type de mesure de contrôle restrictive de liberté pour les personnes sous interdiction judiciaire du territoire et extension des interpellations à domicile
Modification de l’article L.541-3 :
A l’issue d’une assignation à résidence prévue à l’article L 561-1 (assignation pour impossibilité de renvoi), les personnes sous interdiction judiciaire du territoire « peuvent être astreints à déclarer l’adresse des locaux où ils résident à l’autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d’exécution de l’interdiction du territoire. Ils doivent également se présenter, lorsque l’autorité administrative le leur demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. »
Complément de l’article L.513-5 :
La procédure de saisine par l’administration du juge des libertés et de la détention (JLD) pour autoriser une interpellation à domicile en cas d’obstruction des personnes à une présentation consulaire est applicable à la situation susmentionnée. |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019 |
Art 31 |
Renforcement de la restriction de liberté pendant les mesures d’assignation à résidence prévues aux articles L.561-1 et L.561-2
Modification de l’article L.561-1 :
Possibilité d’obliger la personne à demeurer à son domicile pendant une plage horaire de 3 heures consécutives maximum par 24 heures. Seule réserve : l’administration doit tenir compte « des impératifs de la vie privée et familiale ».
Pour les personnes assignées à résidence suite à une mesure d’expulsion ou d’interdiction administrative ou judiciaire du territoire, ce créneau horaire peut être porté à 10 heures consécutives par 24h. |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019 |
CONTROLES DE LA REGULARITE DE SEJOUR ET SANCTIONS (les principaux points à retenir) |
Art 35 |
Allongement de la durée de la retenue et extension des pouvoirs de police pendant la retenue.
Modifications de l’article L.611-1-1 :
La durée de la retenue administrative passe de 16 heures à 24 heures.
La police peut procéder à l’inspection et à la fouille des bagages et effets personnels de la personne après information du procureur.
La prise d’empreinte digitale ou de photographies n’est plus restreinte dans son utilisation qu’à une information du procureur. |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019 |
Art 35 |
Création d’une nouvelle situation pouvant conduire à la peine d’interdiction judiciaire du territoire
Modification de l’article L.611-3 :
Le refus de se soumettre à des opérations de prises d’empreintes digitales ou de photographie est dorénavant puni, en plus de l’amende de 3750 euros, d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans maximum. En revanche, la peine d’emprisonnement ferme n’est plus encourue. |
Entrée en vigueur immédiate pour les infractions postérieures à la loi. |
Art 35 |
Renforcement du délit d’utilisation d’un document appartenant à un tiers
Modification de l’article 441-8 du code pénal :
– Ajout dans les documents visés par ce délit des titres de séjour ou de tout document provisoire de séjour (APS, attestation de demande de délivrance d’un titre de séjour ou d’une demande d’asile…) ;
– Ce délit ne concerne plus seulement les personnes qui tentent d’entrer sur le territoire français ou de s’y maintenir mais aussi celles qui tentent d’y circuler ;
– Cela ne couvre que les entrées, circulation, maintien sur le territoire français et non plus dans l’espace Schengen comme mentionné dans la rédaction précédente. |
Entrée en vigueur immédiate pour les infractions postérieures à la loi. |
Art 37 |
Extension des situations pouvant conduire à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français
Ajout d’un nouvel article 223-21 au Code pénal :
– Interdiction judiciaire définitive ou de 10 ans maximum encouruepour l’ensemble des infractions relatives à l’interruption illégale de grossesse.
Ajout d’un nouvel article 224-11 au Code pénal :
– Interdiction judiciaire définitive ou de 10 ans maximum encourue pour l’ensemble des infractions relatives à l’esclavage et l’exploitation, la séquestration, l’enlèvement, le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport. |
Entrée en vigueur immédiate pour les infractions postérieures à la loi. |
Art 38 |
Des restrictions insuffisantes du périmètre du délit de solidarité
Modifications de l’article L.622-4 :
– Extension des protections à l’aide à la circulation (en plus de l’aide au séjour irrégulier) ;
– Extension des protections à toute aide « apportée dans un but exclusivement humanitaire »(ce qui continue de laisser une très grande marge d’interprétation aux juges et aux procureurs pour interpréter les motifs de l’aide…). |
Disposition applicable au lendemain de la promulgation de la loi |
LA RETENTION ADMINISTRATIVE (les principaux points à retenir) |
Art 29 |
Prise en compte de la vulnérabilité lors du placement en rétention
Modification de l’article L.551-1 :
– prise en compte de la vulnérabilité et du handicap des personnes lors du placement en rétention (mais pas d’interdiction de placement en rétention pour ces situations).
Allongement de la durée de rétention à 90 jours
Modification de l’article L.552-7 :
– selon un séquençage : 48 h avant le JLD+ 28 jours (JLD 1) + 30 jours (JLD 2) + 15 jours si obstruction (JLD 3)+ 15 jours si obstruction (JLD 4) soit 90 jours
– Pour les personnes soupçonnées de terrorisme la durée maximale de rétention est portée à 210 jours selon le séquençage suivant :48 h + 28 jours + 1 mois + 1 mois + 1 mois + 1 mois + 1 mois + 1 mois = 210 jours |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019 |
Art 25 |
Possibilité de bénéficier de l’aide au retour en centre de rétention
Modification de l’article L.512-5 |
Date à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2019 |